Lorsqu’une société inscrit un véhicule de tourisme à son actif, l’amortissement comptabilisé ne correspond pas toujours à la charge fiscalement déductible. La fraction du prix d’acquisition qui dépasse le plafond fixé par l’article 39-4 du CGI doit être réintégrée au résultat fiscal, ce qui augmente mécaniquement la base imposable à l’impôt sur les sociétés. Ce mécanisme d’amortissement non déductible touche la quasi-totalité des véhicules de tourisme détenus par des entreprises, et son effet sur la trésorerie reste souvent sous-estimé.
Plafond d’amortissement véhicule tourisme : c’est la date d’acquisition qui fixe le barème
La plupart des guides fiscaux présentent les plafonds d’amortissement comme un tableau figé, applicable à l’exercice en cours. La réalité est plus subtile. Le barème retenu est celui en vigueur à la date d’acquisition du véhicule ou à sa date de première mise en circulation, pas celui de l’exercice durant lequel l’amortissement est comptabilisé.
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Cette règle produit un effet concret dans les flottes composées de véhicules achetés à des dates différentes. Deux véhicules de même modèle, acquis à quelques mois d’intervalle lors d’un changement de seuil, peuvent supporter des plafonds distincts pendant toute leur durée d’amortissement. Pour une entreprise qui renouvelle progressivement son parc, le calendrier d’achat pèse autant que le choix du modèle sur le montant de la réintégration fiscale annuelle.

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Les plafonds actuels varient selon le niveau d’émissions de CO₂ du véhicule. Les véhicules 100 % électriques ou à hydrogène bénéficient du plafond le plus élevé, fixé à 30 000 euros. Les modèles thermiques les plus polluants supportent un plafond nettement plus bas. La différence de traitement entre un véhicule électrique et un véhicule thermique à fortes émissions peut représenter un écart de déductibilité de plusieurs milliers d’euros par an.
Calcul de la réintégration fiscale : ce que l’amortissement non déductible change sur l’IS
Le mécanisme est simple dans son principe. L’entreprise comptabilise l’amortissement sur la valeur totale du véhicule, selon la durée d’usage retenue. Au moment de déterminer le résultat fiscal, elle réintègre la fraction correspondant à la part du prix d’acquisition excédant le plafond.
Réintégration extracomptable sur le tableau 2058-A
Cette réintégration s’opère de manière extracomptable, sur la liasse fiscale (tableau 2058-A pour les sociétés soumises à l’IS au régime réel normal). Le résultat comptable ne change pas. En revanche, le résultat fiscal augmente du montant de l’amortissement excédentaire, ce qui accroît directement l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice.
L’impact se répète chaque année, pendant toute la durée d’amortissement du véhicule. Sur une durée classique de quatre à cinq ans, le surcoût fiscal cumulé peut dépasser largement la seule différence de prix entre deux modèles comparables. C’est un coût récurrent, pas un ajustement ponctuel.
Location longue durée et crédit-bail : même logique, calcul différent
Pour les véhicules pris en location (LLD ou crédit-bail), la logique reste identique. La fraction des loyers correspondant à l’amortissement excédentaire (celui que le bailleur pratique au-delà du plafond applicable) doit être réintégrée par le locataire. Le calcul s’effectue selon une formule spécifique, mais le résultat est le même : la part non déductible des loyers augmente la base imposable.
Les entreprises qui optent pour la location en pensant échapper au plafond d’amortissement font une erreur fréquente. Le législateur a aligné les deux régimes pour éviter toute asymétrie d’avantage fiscal.
Amortissement non déductible et coût global du véhicule de tourisme : les postes souvent oubliés
Réduire l’analyse au seul amortissement non déductible donne une image incomplète du coût fiscal réel d’un véhicule de tourisme. Plusieurs charges connexes alourdissent la facture, et leur interaction avec l’AND mérite d’être examinée.
- La TVA sur l’acquisition d’un véhicule de tourisme n’est pas récupérable (sauf pour les véhicules destinés à la revente ou à certains usages spécifiques). Cette TVA non déductible s’ajoute à la base amortissable, ce qui gonfle mécaniquement le montant de l’amortissement excédentaire quand le prix TTC dépasse le plafond.
- Les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme (ex-TVS), qui ont fait l’objet de modifications de barème et de champ applicables à partir du 1er mars 2026, alourdissent le coût de détention des véhicules les plus émetteurs de CO₂. Ces taxes ne sont pas liées à l’amortissement, mais elles s’y cumulent pour les véhicules thermiques.
- L’avantage en nature lié à l’utilisation personnelle du véhicule par un dirigeant ou un salarié constitue un poste supplémentaire, soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu côté bénéficiaire, sans réduire pour autant la réintégration de l’AND côté société.

Exception taxi et véhicules à usage professionnel exclusif : un angle de comparaison utile
Le régime de l’article 39-4 du CGI ne s’applique pas de manière uniforme. Les véhicules utilisés comme taxis peuvent être amortis intégralement, sans plafond, car leur usage professionnel exclusif les exclut du champ des véhicules de tourisme soumis à limitation. Cette exception illustre un point rarement mis en avant : c’est l’usage du véhicule qui détermine le régime fiscal applicable, pas uniquement sa catégorie sur la carte grise.
Pour les sociétés qui exploitent des véhicules dans le cadre d’une activité de transport (auto-écoles, ambulances, certains VTC sous conditions), la qualification précise de l’usage ouvre parfois un traitement fiscal plus favorable. En revanche, un véhicule de tourisme affecté à des déplacements professionnels classiques (rendez-vous clients, trajets domicile-travail du dirigeant) reste pleinement soumis au plafond.
Stratégie d’acquisition : ce que les plafonds favorisent concrètement
Le barème progressif des plafonds, indexé sur les émissions de CO₂, oriente les choix de manière assez directe. Un véhicule 100 % électrique bénéficiant d’un plafond de 30 000 euros génère, à prix d’achat équivalent, un amortissement non déductible bien plus faible qu’un modèle thermique plafonné à un seuil inférieur.
Ce différentiel se traduit par une économie d’IS récurrente sur toute la durée d’amortissement. Pour une société soumise à un taux normal d’IS, chaque euro de réintégration évitée réduit l’impôt dû de manière proportionnelle au taux applicable. Multiplié par quatre ou cinq exercices, l’écart cumulé entre un véhicule bien positionné et un modèle au-delà du plafond devient un paramètre de gestion à part entière.
Les données disponibles ne permettent pas de conclure qu’un véhicule électrique est systématiquement moins coûteux en totalité (prix d’achat, assurance, entretien, valeur résiduelle). Le plafond fiscal favorise clairement l’électrique sur le volet de l’amortissement déductible, mais le calcul global reste propre à chaque situation de flotte et de financement.